Nos prises de position

Réforme du Code des Sociétés et des Associations

Nouvelle législation belge sur les sociétés, les associations et les fondations : Code des sociétés et associations (Loi du 23.03.19, Moniteur belge du 04.04.19) incluant une réforme importante du droit des sociétés coopératives

Le ministre de la Justice, Koen Geens, a mené une réforme complète de la législation relative aux sociétés commerciales et aux associations. Cette réforme est motivée par une volonté de modernisation, de rationalisation, de simplification.

Cette réforme se traduit notamment par une importante réduction du nombre de formes de sociétés (leur nombre est ramené de 17 à 4 formes de base) , de plus grande flexibilité, et de positionnement dans l’environnement européen du droit belge en la matière. La réforme a des conséquences particulièrement importantes pour les sociétés coopératives.

La législation belge sur les sociétés coopératives avant la réforme

La législation belge sur les sociétés coopératives (SC) présentait depuis toujours cetteparticularité de ne reprendre que très partiellement les principes coopératifs et imposait donc très peu de contraintes sur ce plan. Elle ne retenait que deux éléments propres à l’esprit de la coopération : la variabilité du personnel social et du capital et le caractère nominatif des parts sociales (et donc leur incessibilité à des tiers). Le résultat de cette particularité est que, pour toutes sortes de raisons, souvent purement pratiques, de nombreux entrepreneurs ont adopté la forme coopérative pour réaliser leur projet, alors qu’ils n’avaient aucune volonté de s’en référer aux valeurs et principes coopératifs.

La réforme met fin à plus de 150 ans de confusion

Un mauvais départ
Soulignons que l’avant-projet de loi ne traduisait absolument pas dans le statut de SC les spécificités essentielles des coopératives. Le Livre 6 consacré aux SC contenait 13 articles, dont l’un stipulait que « Les dispositions relatives à la société à responsabilité limitée sont applicables à la société coopérative, sauf dans la mesure où elles sont expressément exclues par le présent livre ou qu’il y est dérogé par le présent livre ». Le Livre 5 consacré aux SRL contenait 157 articles, parmi les lesquels il convenait donc de faire le tri pour reconstituer la législation propre aux SC. Ce système de renvoi aux dispositions prévues pour les SRL, avec des exceptions, était inopportun tant sur le plan des principes et des valeurs que sur le plan du fonctionnement pratique (de nombreuses coopératives sont des structures importantes qui ont de très nombreux associés ; calquer leur fonctionnement sur celui des SRL, qui sont souvent des PME, n’est, dans de nombreux cas, pas adéquat). Ce système de renvoi rendait en outre la lecture et la compréhension de la loi peu aisée et était source d’insécurité juridique (il était parfois difficile d’être certain des dispositions qui s’appliquaient réellement aux sociétés coopératives).

Une solution satisfaisante à l’arrivée
Finalement, après un long parcours parlementaire et de multiples rebondissements, au cours desquels Febecoop est constamment intervenue pour demander le respect de l’authenticité coopérative dans la forme juridique « société coopérative », une solution satisfaisante a été adoptée. Un livre 6 complet relatif aux SC a été voté suite au dépôt de divers amendements. Ce texte est globalement satisfaisant, même si toutes les modifications de fond initialement proposées n’ont pas été retenues.

Changement de paradigme

Le principal changement opéré par le nouveau Code en ce qui concerne la SC concerne sa définition qui vise à présent à réserver le recours à cette forme légale aux sociétés qui s’en réfèrent au « modèle coopératif ».

L’article 6:1 du Code donne la définition suivante :
« § 1er. La société coopérative a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d’accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. La société coopérative peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l’intervention de filiales. Elle peut également avoir pour objet de favoriser leurs activités économiques et/ ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés. (…) »

Cette définition s’inspire de la définition de la société coopérative européenne et vise donc à réserver la forme de la SC aux sociétés inspirées par le « modèle coopératif », terme par lequel le législateur renvoie expressément aux principes de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), lesquels ont d’ailleurs été reproduits dans l’exposé des motifs : le « modèle coopératif » auquel il est fait référence est donc tout à fait précis. Soulignons, sans entrer ici dans les détails, que, bien que cette définition limite le nombre de sociétés pouvant prétendre à l’utilisation de la forme de la SC, une certaine flexibilité a été conservée à bon escient (notamment concernant les utilisateurs et parties prenantes dont la SC entend satisfaire les besoins et attentes).

Les SC ont en outre à partir de dorénavant l’obligation d’insérer dans leurs statuts la finalité coopérative et les valeurs poursuivies (art. 6:1, § 4). La première question que doivent dès lors se poser toutes les SC existantes est de savoir si elles répondent à cette nouvelle définition. La réforme a donc des conséquences importantes pour les quelque 25.400 SC du pays : toutes celles qui ont choisi la forme coopérative pour la seule raison de la grande souplesse offerte par le statut devront adopter une forme différente,
vraisemblablement la société à responsabilité limitée (SRL), qui offre désormais une beaucoup plus grande flexibilité que l’ancienne SPRL.

Il convient de souligner que le tribunal de l’entreprise pourra en principe prononcer la dissolution (article 6:127) des SC qui ne répondent pas à la définition de l’article 6:1. Il est important de noter que, pour le reste, les principes coopératifs sont peu transposés dans la loi, sauf la problématique de l’adhésion et démission libre et volontaire (1er principe) qui est traitée de manière correcte et complète. On se trouve dès lors en réalité dans une configuration paradoxale : d’une part, la loi réserve de manière très claire, par sa définition de la SC, la forme juridique coopérative aux seules coopératives conformes aux principes ACI, mais, d’autre part, elle n’impose pas le respect de plusieurs de ces principes parmi les plus essentiels (concernant par exemple le pouvoir démocratique exercé par les membres ou l’affectation des résultats) dans les règles de fonctionnement de la société, tout en stipulant que le tribunal de l’entreprise peut prononcer la dissolution d’une SC qui ne répond pas aux exigences de la définition posée.

On en conclura, à ce stade, que l’agrément par le Conseil National de la Coopération conformément à l’A.R. du 8 janvier 1962 (lequel impose de manière précise le respect de plusieurs règles coopératives), garde non seulement tout son sens pour donner un caractère certain d’ «authenticité coopérative», mais que cet agrément donne en outre aux SC une garantie par rapport aux risques de disqualification.

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